Code de l'environnement

Version en vigueur au 23/08/2014Version en vigueur au 23 août 2014

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  • Article R543-205

    Version en vigueur du 23/08/2014 au 13/03/2016Version en vigueur du 23 août 2014 au 13 mars 2016

    Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 7

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :

    1° Pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :

    a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;

    b) De ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article L. 541-10-2 ;

    c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 et à l'article R. 543-202 ;

    2° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :

    a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ;

    b) De ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à R. 543-194, du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.

    3° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-202-1 pour les personnes définies dans l'arrêté prévu au dernier alinéa de cet article.

  • Article R543-206

    Version en vigueur du 23/08/2014 au 13/07/2015Version en vigueur du 23 août 2014 au 13 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 7

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :

    1° (supprimé)

    2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;

    3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;

    4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;

    5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;

    6° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.