Code de l'environnement

Version en vigueur au 23/08/2014Version en vigueur au 23 août 2014

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  • Article R543-176

    Version en vigueur du 23/08/2014 au 13/07/2015Version en vigueur du 23 août 2014 au 13 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 3

    Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur réemploi, leur réutilisation, leur démantèlement et leur valorisation.

    Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs intégrés puissent en être aisément extraits. Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché sont accompagnés d'instructions indiquant les modalités d'extraction sans risque des piles et accumulateurs, et informant l'utilisateur du type de piles ou accumulateurs intégrés.

    Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.

  • Article R543-177

    Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013

    Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date.

    Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe au présent article. Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent.

  • Article R543-178

    Version en vigueur du 08/11/2013 au 29/11/2017Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 29 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 4

    Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente sous-section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.

    Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.