Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 23/08/2014Version en vigueur au 23 août 2014

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  • Article 325

    Version en vigueur du 29/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1687 du 29 décembre 2014 - art. 2
    Créé par Décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 - art. 1

    L'exploitant d'unités de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, mentionnées à l'article 1519 B du code général des impôts, souscrit avant le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre de ces unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque unité.

    Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.
  • Article 325 bis

    Version en vigueur du 23/08/2014 au 06/06/2015Version en vigueur du 23 août 2014 au 06 juin 2015

    Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
    Modifié par DÉCRET n°2014-932 du 19 août 2014 - art. 1

    Pour l'application de l'article 1522 bis du code général des impôts :

    1° La direction générale des finances publiques adresse chaque année à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au profit duquel est perçue une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la liste des locaux imposés à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année.

    Cette liste précise, pour chaque local :

    a. les codes département et direction de la direction générale des finances publiques ;

    b. le code collectivité ;

    c. le numéro d'invariant et le numéro PEV ;

    d. le code siret de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;

    e. le code préfixe de section ;

    f. le code de section ;

    g. le numéro de plan ;

    h. le numéro de bâtiment, d'escalier, d'étage et de porte ;

    i. la nature du local ;

    j. le numéro de voirie ;

    k. l'indice de répétition ;

    l. le libellé et le code rivoli de la voie ;

    m. le code civilité ou la forme juridique du propriétaire au 1er janvier de l'année ;

    n. le nom et le prénom du propriétaire au 1er janvier de l'année ;

    o. le nom de l'occupant au 1er janvier de l'année précédente ;

    p. la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année.

    2° La commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale complète, pour chaque local figurant sur la liste mentionnée au 1°, le montant en euro de la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au cours de l'année précédente. Cette liste complétée est transmise à la direction générale des finances publiques avant la date limite de transmission des décisions relatives aux taux de fiscalité directe locale mentionnée à l'article 1639 A du code général des impôts ;

    3° (Abrogé)

    4° Les syndicats mixtes sont substitués à leurs établissements publics de coopération intercommunale adhérents pour l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, lorsque ces derniers perçoivent la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application des dispositions du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.


    Cet article devient sans objet en conséquence de l'article 53-I [12°] et IV de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014.

  • Article 326

    Version en vigueur du 27/04/2012 au 27/05/2019Version en vigueur du 27 avril 2012 au 27 mai 2019

    Abrogé par Décret n°2019-517 du 24 mai 2019 - art. 1
    Créé par Décret n°2012-559 du 24 avril 2012 - art. 1

    Pour l'application de l'article 1528 du code général des impôts :

    1° La direction générale des finances publiques transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les informations suivantes sur les parcelles et les locaux situés sur son territoire :

    a. Leur adresse ;

    b. Leur référence cadastrale ;

    c. Les nom et adresse de leurs propriétaires.

    2° La commune, ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transmet à la direction générale des finances publiques les informations nécessaires à l'établissement de la taxe de balayage, à l'édition des avis d'imposition et au recouvrement des impositions émises. La nature des informations et le support sur lequel elles sont transmises sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.