Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 18/08/2014Version en vigueur au 18 août 2014

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  • Article L131-4

    Version en vigueur depuis le 18/08/2014Version en vigueur depuis le 18 août 2014


    Sous réserve de l'article L. 122-2, le représentant de l'Etat dans le département exerce les pouvoirs de police définis au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
    Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat exerce en outre le pouvoir prévu à l'article L. 2521-1 du même code.

  • Article L131-5

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 22 mars 2015

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat exerce son pouvoir de police dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire.
    Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5 du même code, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général.

  • Article L131-6

    Version en vigueur depuis le 18/08/2014Version en vigueur depuis le 18 août 2014


    L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par le chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article L. 2542-10 du même code sont applicables.