Code pénal

Version en vigueur au 01/10/2014Version en vigueur au 01 octobre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 132-18

    Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

    Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.

    Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.

  • Article 132-19

    Version en vigueur du 01/10/2014 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 05 juin 2016

    Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 3

    Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.

    En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.

    Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

  • Article 132-20

    Version en vigueur du 01/10/2014 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 05 juin 2016

    Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 3

    Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.

    Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

  • Article 132-20-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

    Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7

    Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction.

  • Article 132-21

    Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

    L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale.

    Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

  • Article 132-22

    Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

    Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.