Article 747-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 24 mars 2020
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 183 VII, VIII JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 183 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;
2° Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal ;
3° Le délai prévu par l'article 743 est ramené à dix-huit mois ;
4° L'article 744 n'est pas applicable.
Article 747-1-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 24 mars 2020
Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Article 747-1-2
Version en vigueur du 01/10/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 24 mars 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85
Création LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 29Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer à une peine de jours-amende de peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément à l'article 712-6 du présent code. La substitution n'est pas possible si le condamné la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Dans le cas prévu au présent alinéa, la durée de l'emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal.
Par dérogation au second alinéa du même article 131-25, la décision de substitution peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé.
Article 747-2
Version en vigueur du 26/11/2009 au 24/03/2020Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 24 mars 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 94Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6 ou de l'article 723-15.
Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.
Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.