Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, modifié par l'article 16 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2015. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A du même article 153, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2017
I.-Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :
1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain intégrées à des itinéraires supportant un trafic moyen journalier excédant 2 500 véhicules assujettis, et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;
2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I.
II. ― Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l'une de l'autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.
Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
III.-Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnées au 1° du I.
IV.-Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.
Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d'évolution du trafic en provenance du réseau taxable.Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, modifié par l'article 16 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2015. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A du même article 153, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 16
Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie.
Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires, les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes, les véhicules exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines, les véhicules dédiés au transport de déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ainsi que les véhicules militaires.
Conformément à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, modifié par l'article 16 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2015. La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A du même article 153, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
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Code des douanes
Section 1 : Champ d'application. (Articles 269 à 271)