Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 06/08/2014Version en vigueur au 06 août 2014

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  • Article L511-7

    Version en vigueur depuis le 06/08/2014Version en vigueur depuis le 06 août 2014

    Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 70

    Les membres des chambres départementales et régionales d'agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. Ils sont rééligibles.

    Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d'éligibilité aux chambres régionales.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.