Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 06/08/2014Version en vigueur au 06 août 2014

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  • Article L4311-1

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

    Le budget de la région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la région. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

    Le budget de la région est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

    Le budget de la région est divisé en chapitres et articles.


    Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

  • Article L4311-1-1

    Version en vigueur du 06/08/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 06 août 2014 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 61

    Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

  • Article L4311-2

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5

    L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

    Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil régional peut décider :

    1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

    2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

    L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.


    Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.