Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 06/08/2014Version en vigueur au 06 août 2014

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  • Article L316-1

    Version en vigueur du 06/08/2014 au 15/04/2016Version en vigueur du 06 août 2014 au 15 avril 2016

    Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 46
    Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 48

    Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.

    En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

  • Article L316-2

    Version en vigueur du 25/07/2006 au 15/04/2016Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 15 avril 2016

    Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 39 () JORF 25 juillet 2006

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de l'article L. 316-1. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 316-1 et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte est accordée.

  • Article L316-3

    Version en vigueur du 18/06/2011 au 09/03/2016Version en vigueur du 18 juin 2011 au 09 mars 2016

    Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 21

    Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

    Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé.

  • Article L316-4

    Version en vigueur du 06/08/2014 au 01/03/2019Version en vigueur du 06 août 2014 au 01 mars 2019

    Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 49

    En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal.

    Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune.