Code des transports

Version en vigueur au 01/09/2014Version en vigueur au 01 septembre 2014

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  • Article R5566-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

    Le fait de ne pas présenter aux agents de contrôle les documents ou informations mentionnés au I de l'article D. 5565-2 ou le fait de ne pas présenter en français les documents prévus au II de cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Article R5566-4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :

    1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;

    2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail.

    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

    L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.

  • Article R5566-5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

    Le fait pour l'armateur de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans la convention collective ou l'accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.

  • Article R5566-6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

    Le fait pour l'armateur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention ou accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.

  • Article R5566-7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

    Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes aux exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, et à celles de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.