Code des transports

Version en vigueur au 01/09/2014Version en vigueur au 01 septembre 2014

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  • Article R5562-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

    Les contrats de travail des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord des navires doivent permettre d'assurer au moins le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux marins, aux gens de mer autres que marins et à tout autre salarié, dans les domaines mentionnés à l'article L. 5562-1.

  • Article R5562-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-881 du 1er août 2014 - art. 1

    Avant la réalisation de toute prestation de service entrant dans le champ d'application du présent titre, l'armateur peut saisir le ministre chargé de la mer d'une demande par voie électronique aux fins de savoir les conventions ou accords collectifs étendus applicables aux personnels travaillant à bord des navires effectuant l'activité envisagée.