Code du travail

Version en vigueur au 06/08/2014Version en vigueur au 06 août 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2241-3

    Version en vigueur du 06/08/2014 au 24/09/2017Version en vigueur du 06 août 2014 au 24 septembre 2017

    Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 29

    Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu'elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1.

    La négociation porte notamment sur :

    1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

    2° Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.

    Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.