Article L3221-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public.
Article L3221-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article L3221-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Article L3221-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Article L3221-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Article L3221-6
Version en vigueur du 06/08/2014 au 07/09/2018Version en vigueur du 06 août 2014 au 07 septembre 2018
Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 2
Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 5Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2.
A l'issue des négociations mentionnées à l'article L. 2241-7, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l'analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques.
Article L3221-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
Article L3221-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 1144-1 s'appliquent.
Article L3221-9
Version en vigueur du 19/05/2011 au 10/08/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 10 août 2016
Les inspecteurs du travail ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
Article L3221-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.