Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5351-2

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 17 juillet 2015


    L'autorité portuaire est habilitée à construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies sont dénommées " voies ferrées portuaires ".
    Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.

  • Article L5351-4

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 juillet 2015

    Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 24

    SNCF Réseau est tenu d'assurer le raccordement des voies ferrées portuaires au réseau ferré national dans des conditions techniques et financières fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Pour chaque port, une convention entre l'autorité portuaire et SNCF Réseau, soumise à l'approbation ministérielle, fixe les conditions techniques et financières particulières de ce raccordement.