Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2121-1

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 29/06/2018Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 29 juin 2018


    L'Etat veille à l'organisation des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt national.

  • Article L2121-2

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 juin 2018

    Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 15
    Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 24

    La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par SNCF Mobilités, autres que les services d'intérêt régional au sens de l'article L. 2121-3.

    Toute création ou suppression par SNCF Mobilités de la desserte d'un itinéraire par un service de transport d'intérêt national ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service national ou international est soumise pour avis aux départements et communes concernés.

    Toute suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées.