Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2144-1

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 17 juillet 2015


    Des comptes de profits et pertes et, soit des bilans, soit des bilans financiers annuels décrivant l'actif et le passif, sont tenus et publiés pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de fret. Lorsqu'un groupe d'entreprises publiant une comptabilité consolidée ou une entreprise exploite plusieurs services de transport ferroviaire de fret, la gestion de ces services fait l'objet d'une comptabilité séparée, le cas échéant consolidée au niveau du groupe.

  • Article L2144-2

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 juillet 2015

    Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 15

    Les concours publics reçus par les entreprises ferroviaires au titre des missions de service public de voyageurs qui leur sont confiées ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants. Les comptes sont établis de manière séparée pour chaque convention donnant lieu à des concours publics pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

    Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des concours publics d'une activité à une autre.