Article L2141-13
Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 juillet 2015
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14
Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, SNCF Mobilités exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert. Il peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers.
Il peut procéder à tous travaux de construction ou de démolition.
Il assume toutes les obligations du propriétaire.
Il agit et défend en justice aux lieu et place de l'Etat.Article L2141-14
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14
Les biens immobiliers acquis par SNCF Mobilités le sont au nom de l'Etat. Il verse à l'Etat une indemnité égale à la valeur vénale des biens appartenant déjà à l'Etat et qui sont incorporés dans le domaine public qu'il gère.
Article L2141-15
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 11
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite de ses missions peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
Article L2141-15-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 14/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 14 décembre 2018
Abrogé par Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 6 (V)
Création LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être cédés à l'autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l'objet de ce contrat de service public. Cette cession se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice.Article L2141-16
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 11
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14Les biens immobiliers antérieurement utilisés par SNCF Mobilités qui cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions peuvent, après déclassement, être aliénés par l'établissement public et à son profit. Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité publique. Pour l'application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote s'applique, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.
Les déclassements sont prononcés par le conseil d'administration de SNCF Mobilités. Ils sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région.
Article L2141-17
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 11
Les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions juridiques et financières des opérations de déclassement, de changement d'utilisation ou d'aliénation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.