Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2122-4

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 juillet 2015

    Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 12

    La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport ferroviaire. Aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre. Lorsqu'une entreprise exerce des activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire, elle est tenue, lors du dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, de déposer également les comptes de profits et pertes séparés et des bilans séparés, en distinguant dans chacun de ces documents les éléments relatifs, d'une part, aux activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et, d'autre part, à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.

  • Article L2122-4-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 juillet 2015

    Transféré par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 3
    Création LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 12

    L'article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s'applique pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions aux services responsables de l'accès à l'infrastructure d'autres gestionnaires de l'infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il ne s'applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d'infrastructure.

  • Article L2122-4-2

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 juillet 2015

    Transféré par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 3
    Création LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 12

    Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-1. Un décret en Conseil d'Etat définit ces mesures.

  • Article L2122-5

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 17 juillet 2015


    Le gestionnaire d'infrastructure publie chaque année un document de référence du réseau qui décrit les caractéristiques de l'infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que les informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau.
    Le gestionnaire d'infrastructure d'un réseau sur lequel une seule entreprise circule et n'effectue que des services de marchandises est dispensé d'établir le document de référence du réseau tant qu'il n'existe pas d'autre demandeur de capacité dudit réseau que cette entreprise.

  • Article L2122-6

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 17 juillet 2015


    Tout demandeur de sillons peut conclure avec le gestionnaire d'infrastructure un accord-cadre précisant les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire qui lui sont offertes pour une durée déterminée tenant compte, le cas échéant, de l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques.

  • Article L2122-7

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    Les entreprises ferroviaires qui exploitent des services avant le 1er janvier 2010 peuvent conclure avec le gestionnaire d'infrastructure des accords-cadres pour une durée de cinq ans, renouvelables une fois, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées à condition que ces entreprises justifient d'investissements spéciaux ou de contrats commerciaux avant cette date.

  • Article L2122-8

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 17 juillet 2015


    Les modalités d'application des articles L. 2122-4 à L. 2122-7 sont fixées par voie réglementaire.