Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 02/08/2014Version en vigueur au 02 août 2014

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  • Article L522-5

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 15/10/2014Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 15 octobre 2014

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel.

    Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité spéciale.

    Les excédents d'exploitation en provenant ne subissent pas de prélèvement pour l'alimentation de la réserve légale. Ils ne peuvent être ni distribués à titre de ristournes aux associés, ni incorporés au capital social, ni répartis entre les associés à la liquidation de la société ou union. Ils sont portés à une réserve indisponible spéciale, laquelle ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales qu'après épuisement des réserves libres d'affectation autres que la réserve légale ; elle doit être, en ce cas, reconstituée par prélèvement prioritaire sur les excédents ultérieurs subsistant après l'alimentation de la réserve légale.

  • Article L522-6

    Version en vigueur du 02/08/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 02 août 2014 au 01 juillet 2024

    Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 46

    Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale.