Code du travail

Version en vigueur au 02/08/2014Version en vigueur au 02 août 2014

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  • Article L3323-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'accord de participation détermine :

    1° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions du présent titre ;

    2° La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation prévue à l'article L. 3324-1.

  • Article L3323-2

    Version en vigueur du 11/11/2010 au 24/05/2019Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 24 mai 2019

    Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 110

    L'accord de participation peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :

    1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;

    2° A un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

    Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.

    Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l'article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013.

  • Article L3323-3

    Version en vigueur du 02/08/2014 au 24/05/2019Version en vigueur du 02 août 2014 au 24 mai 2019

    Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

    Un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué.

    Toutefois, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L. 225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité.