Code de l'environnement

Version en vigueur au 20/07/2014Version en vigueur au 20 juillet 2014

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  • Article R571-92

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique, peuvent être recherchées et constatées, outre par les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 du même code, par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93 du présent code.

  • Article R571-93

    Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 janvier 2020

    Modifié par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5

    Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 571-92 prêtent devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :

    " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

    Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal d'instance.