Code de l'environnement

Version en vigueur au 20/07/2014Version en vigueur au 20 juillet 2014

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  • Article R332-68

    Version en vigueur depuis le 20/07/2014Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 3

    Les agents des réserves naturelles sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7. Ils sont assermentés dans les conditions définies par les mêmes articles.

    Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont, dans l'exercice de leurs missions de police, astreints à porter la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les conditions définies par un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature.