Code de l'environnement

Version en vigueur au 20/07/2014Version en vigueur au 20 juillet 2014

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  • Article R213-12-15

    Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
    Modifié par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 2

    I. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.

    II. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, astreints à porter l'équipement, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'eau.