Code du travail

Version en vigueur au 14/07/2014Version en vigueur au 14 juillet 2014

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  • Article R4624-42

    Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017

    Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1

    Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.

    Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.

    La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.

    Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.

  • Article R4624-44

    Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017

    Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1

    L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.

  • Article R4624-45

    Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017

    Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1

    Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

    Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.

  • Article R4624-43

    Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017

    Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1

    Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :

    1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;

    2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.

    Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.

    Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.