Code du travail

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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  • Article L8281-1

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 4

    Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect dans les matières suivantes :

    1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

    2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

    3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;

    4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

    5° Exercice du droit de grève ;

    6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

    7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

    8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

    9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants,

    enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.

    Le sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.

    En l'absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe aussitôt l'agent de contrôle.

    Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées au présent article, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction prévue par décret en Conseil d'Etat.