Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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  • Article R212-4

    Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/04/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 avril 2018

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.

  • Article R212-5

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée retire l'autorisation lorsqu'il s'avère qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans le dossier de demande ou lorsque les conditions auxquelles l'autorisation était subordonnée ne sont plus réunies.
    Il peut retirer également l'autorisation prévue à l'article R. 212-2 lorsque les termes n'en sont pas respectés par le titulaire de l'autorisation.
    Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.