Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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  • Article R211-49

    Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2022Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2022

    Transféré par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5
    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.