Code du travail

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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  • Article L1264-2

    Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/08/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 août 2015

    Création LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1

    La méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre d'une des obligations de vérification mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1.

  • Article L1264-3

    Version en vigueur du 12/07/2014 au 08/08/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 08 août 2015

    Création LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1

    L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.

    Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 10 000 €.

    Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

    Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

    L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.