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Partie législative (Articles L1111-1 à L5382-1)
Article L1333-8
Version en vigueur du 12/07/2014 au 12/02/2016Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 12 février 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 16
Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents en charge de la métrologie légale.