Article L2431-1
Version en vigueur du 16/03/2011 au 03/10/2015Version en vigueur du 16 mars 2011 au 03 octobre 2015
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 139
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-3, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
Article L2431-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte " ;
2° Le mot : " département " par les mots : " collectivité départementale de Mayotte " ;
3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".
Article L2431-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant à Mayotte appartient au préfet de Mayotte et au commandant supérieur des forces armées.
Article L2431-4
Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/12/2019Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 6En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
Article L2431-6
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.