Code de la défense

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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  • Article L1333-15

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 16

    Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont :

    1° Les installations nucléaires de base secrètes, qui font l'objet d'un classement et dont la création est soumise à autorisation dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;

    2° Les systèmes nucléaires militaires, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;

    3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;

    4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ;

    5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.

    Un décret en Conseil d'Etat définit l'obligation de contrôle appliquée aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.