Code de la défense

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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  • Article L2461-2

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

    Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

    1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;

    2° Le mot : " département " par les mots :

    " Nouvelle-Calédonie " ;

    3° Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".

  • Article L2461-3

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.

  • Article L2461-4

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

    Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie appartient au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et au commandant supérieur des forces armées.

  • Article L2461-4-1

    Version en vigueur du 12/07/2014 au 28/02/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 28 février 2018

    Création ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 11

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".

  • Article L2461-5

    Version en vigueur du 12/07/2014 au 13/12/2019Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 décembre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
    Modifié par ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 6

    En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Nouvelle-Calédonie ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.

  • Article L2461-6

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.