Code de commerce

Version en vigueur au 02/07/2014Version en vigueur au 02 juillet 2014

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  • Article R123-122

    Version en vigueur du 02/07/2014 au 08/06/2018Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 08 juin 2018

    Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 132

    Sont mentionnées d'office au registre :

    I.-Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

    1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

    2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

    3° Prolongeant la période d'observation ;

    4° Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

    5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;

    6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

    7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

    8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

    9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

    10° Modifiant la date de cessation des paiements ;

    11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;

    12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

    13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

    14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

    15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

    16° Modifiant le plan de cession ;

    17° Prononçant la résolution du plan de cession ;

    18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;

    19° Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

    20° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

    21° Remplaçant les mandataires de justice ;

    22° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.

    II.-La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.

  • Article R123-123

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées à l'article R. 123-122 n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.

  • Article R123-124

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 juillet 2015

    Sont mentionnés d'office au registre :

    1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ;

    2° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;

    3° Le décès d'une personne immatriculée.

    Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.

  • Article R123-125

    Version en vigueur du 10/05/2007 au 26/10/2019Version en vigueur du 10 mai 2007 au 26 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 21 () JORF 10 mai 2007

    Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.

    Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre.

  • Article R123-126

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire du changement de l'une des adresses déclarées par la personne immatriculée, il mentionne d'office ces modifications et en avise la personne à la nouvelle adresse.

    Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'une des adresses déclarées ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser la personne immatriculée.

  • Article R123-126-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 octobre 2019

    Création Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 12

    Lorsque le greffier est avisé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du dépôt au répertoire des métiers, par une personne physique également immatriculée au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7, il procède d'office à la mention de cette déclaration.