Code de commerce

Version en vigueur au 02/07/2014Version en vigueur au 02 juillet 2014

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  • Article R641-11

    Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 94

    A l'exception de l'article R. 621-20 et de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.

    Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.

    Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application des articles R. 621-18 et R. 621-19 incombent au liquidateur.

  • Article R641-12

    Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 73

    Lorsqu'une demande de remplacement du liquidateur est formée devant le tribunal, en application de l'article L. 641-1-1, les dispositions de l'article R. 621-17 sont applicables. Il en est de même pour une demande d'adjonction d'un ou de plusieurs liquidateurs ou lorsque le liquidateur demande son remplacement.

  • Article R641-13

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé.