Article R641-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-1, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l'article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
Article R641-2
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.
Article R641-4
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
Article R641-5
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.
Article R641-6
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur ou au créancier par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
Article R641-7
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 93
Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur individuel à responsabilité limitée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.
Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.
Article R641-8
Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 70
Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au liquidateur désigné par le tribunal lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.
Article R641-9
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur par le greffier, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.