Code des douanes

Version en vigueur au 03/07/2014Version en vigueur au 03 juillet 2014

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  • Article 416

    Version en vigueur du 08/12/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 janvier 2022

    Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 49

    Est passible d'une amende égale à 10 000 euros, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l'objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l'occupant des lieux de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l'article 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis les délits mentionnés aux articles 414 à 429 et 459.

    L'amende est égale à 10 000 euros lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d'avoir commis les délits mentionnés aux mêmes articles 414 à 429 et 459.

  • Article 416 bis

    Version en vigueur du 03/07/2014 au 01/05/2026Version en vigueur du 03 juillet 2014 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Création LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 28

    Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents des douanes ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions conformément au b du 1 de l'article 53 et au 1 de l'article 61 du présent code.