Code de commerce

Version en vigueur au 02/07/2014Version en vigueur au 02 juillet 2014

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  • Article R621-17

    Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 36

    Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-7, le juge-commissaire est saisi par voie de requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur ainsi que, selon les cas, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert ; il avise le ministère public de la date de l'audience.

    Lorsqu'une demande de remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire est portée devant le tribunal par le ministère public ou par le juge-commissaire ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de la personne dont le remplacement ou la révocation est en cause est faite dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4, selon le cas. Il en va de même lorsqu'une demande de révocation de l'un des contrôleurs est portée devant le tribunal par le ministère public.

    Le tribunal statue après avis du ministère public, si celui-ci n'est pas demandeur.

    Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs ou d'un ou de plusieurs mandataires judiciaires.

    Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement en application du sixième alinéa de l'article L. 621-7, la demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire. L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui est remplacé, l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.

  • Article R621-18

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal.

  • Article R621-19

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.

    Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire judiciaire sont tenus informés par celui-ci des étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure du déroulement de celle-ci.

  • Article R621-20

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur. Ce rapport est déposé au greffe.

  • Article R621-21

    Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2020

    Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 37

    Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête ou par déclaration au greffe de la juridiction, sauf s'il en est disposé autrement.

    Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public.

    Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.

    Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.

    Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.

    L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.

  • Article R621-23

    Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 39

    Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement.

    Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.

    Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.

    Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.

  • Article R621-24

    Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 40

    Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l'article L. 621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.

    Les créanciers et institutions mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe, transmettent leur demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ils indiquent, selon les mêmes modalités, le nom de la personne qui les représente dans ces fonctions. Le délai prévu par l'alinéa suivant n'est pas applicable.

    Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure.

    Le cas échéant, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe ou transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le nom de la personne qu'il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l'absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.

    Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10.

  • Article R621-25

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.

  • Article R621-26

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2015Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2015

    Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.

    Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

    Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

    Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.