Partie réglementaire (Articles R121-1 à R973-2)
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. (Articles R600-2 à R670-5)
- ABROGÉ Article R600-1
- Article R600-2
- ABROGÉ Article R600-3
- Article R600-4
TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. (Articles R640-1-1 à R645-23)
Chapitre V : Du rétablissement professionnel (Articles R645-2 à R645-23)
- ABROGÉ Article R645-1
- Article R645-2
- Article R645-3
- Article R645-4
- ABROGÉ Article R645-5
- Article R645-6
- Article R645-7
- Article R645-14
- Article R645-15
- Article R645-16
- Article R645-17
- Article R645-18
- ABROGÉ Article R645-19
- Article R645-20
- Article R645-21
- Article R645-22
- Article R645-23
- ABROGÉ Article R645-24
- Article R645-25
Article R645-1
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111
La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 5 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1.Article R645-2
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas échéant, sur l'assignation du créancier ou sur la requête du ministère public aux mêmes fins.Article R645-3
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.Article R645-4
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur dans les huit jours de son prononcé. La lettre de notification reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 645-9 et des articles L. 645-11 et L. 645-12.
Le jugement est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.Article R645-5
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111
Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au mandataire judiciaire désigné par le tribunal conformément à l'article L. 645-4, lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.Article R645-6
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge commis empêché ou ayant cessé ses fonctions. La décision par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire.Article R645-8
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111
Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire.Article R645-9
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111
L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire.Article R645-10
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111
Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 645-8, L. 645-11 et R. 645-19 et comprend en annexe copie de l'inventaire des biens du débiteur et de la liste des créances déclarées par ce dernier.Article R645-11
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111
Le mandataire judiciaire informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier.Article R645-12
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111
A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.Article R645-13
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111
Le rapport du mandataire judiciaire est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.Article R645-14
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience. Toutefois, lorsqu'est demandée l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L. 645-9, le rapport peut être déposé et porté à la connaissance du débiteur le jour de l'audience.Article R645-15
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-9 est déposée par celui-ci au greffe.
Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe le débiteur, le cas échéant, qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe.
En cas de requête du ministère public, il est fait application de l'article R. 631-4.Article R645-16
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Le juge commis ne peut siéger dans la formation collégiale, ni participer à son délibéré, sous peine de nullité du jugement.Article R645-17
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers.Il entraîne la caducité de la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.Article R645-18
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère public par le greffier. A leur demande, les créanciers dont les dettes sont effacées peuvent obtenir du greffier un extrait certifié conforme du jugement.Article R645-19
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2020
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111
Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu.
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son adresse professionnelle.
Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application du dernier alinéa de l'article R. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.
Un avis est également adressé pour insertion dans les registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.Article R645-20
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111
Les articles R. 643-21 et R. 643-22 sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions attribuées par l'article R. 643-21 au liquidateur judiciaire.Article R645-21
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
L'appel du débiteur est fait par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.Article R645-22
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9 met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacées.Article R645-23
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.Article R645-24
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111
Lorsque le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13.
Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.Article R645-25
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111
Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire de justice, le greffier adresse au débiteur, ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui du mandataire de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.