Article R631-34
Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 57
Les articles R. 626-1 à R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.
Article R631-34-1
Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021
Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 58
Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 631-19-1, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.
Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice.A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement.Article R631-34-2
Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009
L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement.
Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération.Article R631-34-3
Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 peut être l'administrateur judiciaire.Article R631-34-4
Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Les articles R. 626-7 et R. 626-8, relatifs à la consultation des créanciers, et la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VI du titre II du présent livre, relative au règlement des créances publiques, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.Article R631-34-5
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont été appelées, en vain, à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, le procès-verbal des délibérations précise, le cas échéant, le sens du vote de chaque associé ou actionnaire.
La feuille de présence est annexée à ce procès-verbal.Article R631-34-6
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé.
L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.Article R631-34-7
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II.