Code de commerce

Version en vigueur au 20/06/2014Version en vigueur au 20 juin 2014

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  • Article L955-1

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    A l'article L. 511-61, les mots : " ou des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " ou des îles Wallis et Futuna ".

  • Article L955-2

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :

    " La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna. "

  • Article L955-3

    Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 36 (V)
    Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

    Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".

  • Article L955-6

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 36 (V)

    Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire ".

  • Article L955-7

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 36 (V)

    L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit :

    I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955 ;

    II.-Le 2° est ainsi rédigé :

    " 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "