Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article L548-4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

    Création Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 17

    Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L548-5

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 17

    I. - Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 548-6.

    II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.


    Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014, art. 37 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

    Toutefois, les obligations définies à l'article L. 547-5 du code monétaire et financier concernant les conseillers en investissements participatifs et celles définies à l'article L. 548-5 concernant les intermédiaires en financement participatif ne s'appliquent qu'à compter du 1er juillet 2016.

    Jusqu'à cette date, les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 et les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 font savoir à leurs clients si les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, telles que définies respectivement aux articles L. 547-9 et L. 548-6, sont couvertes ou non par un contrat d'assurance.



  • Article L548-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 - art. 5

    I. – Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 548-6.

    II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.