Article L548-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L548-5
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2016
I. - Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 548-6.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014, art. 37 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2014.
Toutefois, les obligations définies à l'article L. 547-5 du code monétaire et financier concernant les conseillers en investissements participatifs et celles définies à l'article L. 548-5 concernant les intermédiaires en financement participatif ne s'appliquent qu'à compter du 1er juillet 2016.
Jusqu'à cette date, les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 et les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 font savoir à leurs clients si les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, telles que définies respectivement aux articles L. 547-9 et L. 548-6, sont couvertes ou non par un contrat d'assurance.
Article L548-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Modifié par Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 - art. 5
I. – Un intermédiaire en financement participatif doit être en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 548-6.
II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.