Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 06/06/2014Version en vigueur au 06 juin 2014

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  • Article R723-42

    Version en vigueur du 28/03/2009 au 14/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2009 au 14 avril 2019

    Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 3

    La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard soixante-dix jours avant la date fixée pour le scrutin.

  • Article R723-44

    Version en vigueur du 06/06/2014 au 28/10/2017Version en vigueur du 06 juin 2014 au 28 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 2

    Il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et située au siège de la caisse départementale ou pluridépartementale.

    Cette commission est présidée par le préfet de région du lieu du siège de la caisse ou son représentant.

    Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.

    Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.

    Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.

    Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.

    L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.

    Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.