Code du travail

Version en vigueur au 30/05/2014Version en vigueur au 30 mai 2014

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  • Article D1441-88

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les bulletins de vote ne peuvent être imprimés sur papier de couleur. Ils sont rédigés en noir. Ils comportent exclusivement les mentions suivantes :
    1° Le conseil de prud'hommes ;
    2° La section ;
    3° Le collège ;
    4° Le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.

  • Article D1441-89

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.
    A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
    La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Elle siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.

  • Article D1441-90

    Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/02/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 17


    Chaque commission de propagande comprend :
    1° Un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
    2° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
    3° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de La Poste.

  • Article D1441-93

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que le matériel de vote par correspondance. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.

  • Article D1441-94

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La commission de propagande adresse, au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée à tous les électeurs :
    1° Une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
    2° Une enveloppe d'envoi portant la mention : « Élection des conseillers prud'hommes. ― Vote par correspondance » ;
    3° Un bulletin de vote et une circulaire de chacune des listes de candidats dans leur section et dans leur collège.

  • Article R1441-95

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer. Il lui indique également les tarifs maxima d'impression fixés en application des articles D. 1441-97 et D. 1441-98.
    Le mandataire de la liste remet au président de la commission, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
    La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
    Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales, ne sont pas acceptés par la commission.

  • Article D1441-97

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote sont remboursés aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une section d'un des deux collèges et qui n'ont pas été jugées irrecevables ou irrégulières en application des articles L. 1441-23 à L. 1441-26.
    Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral.

  • Article D1441-98

    Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/02/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 17


    La somme remboursée en application de l'article D. 1441-97 ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
    1° Le préfet ou son représentant, président ;
    2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
    3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
    4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
    Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.

  • Article D1441-100

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    L'Etat prend à sa charge les dépenses des opérations réalisées par la commission de propagande ainsi que celles résultant de son fonctionnement.
    Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés conformément à l'article R. 33 du code électoral. Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
    Les autres dépenses de fonctionnement de la commission sont remboursées en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail.

  • Article D1441-101

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Au cours des dix jours précédant l'élection et le jour de celle-ci, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats dans chaque commune.
    Une surface égale est attribuée à chaque liste dans chacun de ces emplacements.
    Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l'ensemble des sections.