Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 30/05/2014Version en vigueur au 30 mai 2014

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  • Article D723-204

    Version en vigueur du 20/10/2007 au 29/09/2021Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 29 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 20 octobre 2007

    Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :

    1° Le numéraire ;

    2° Les chèques bancaires et les valeurs bancaires à encaisser ;

    3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.

    Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.

    Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.

    Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.

  • Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.

    L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds, de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables.

    Le montant maximal journalier de l'encaisse en numéraire est fixé par décision du conseil d'administration dans le cadre des directives données par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article D723-207

    Version en vigueur du 07/09/2006 au 29/09/2021Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 29 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2006-1116 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

    Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :

    1° (Supprimé) ;

    2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;

    3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.

  • Article D723-208

    Version en vigueur du 30/05/2014 au 29/09/2021Version en vigueur du 30 mai 2014 au 29 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 13

    Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé.

    L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.

    Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent comptable qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.

    L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.