Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article L547-3

    Version en vigueur du 01/10/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 03 janvier 2018

    Création Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 1

    I. – Les conseillers en investissements participatifs sont des personnes morales qui doivent être établies en France.

    II. – Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs répondent à :

    1° Des exigences d'âge et d'honorabilité fixées par décret ;

    2° Des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

  • Article L547-4

    Version en vigueur du 01/10/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 03 janvier 2018

    Création Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 1

    Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de ses membres dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.

    En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies.

  • Article L547-5

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 1

    I.-Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 547-9.

    II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.


    Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014, art. 37 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

    Toutefois, les obligations définies à l'article L. 547-5 du code monétaire et financier concernant les conseillers en investissements participatifs et celles définies à l'article L. 548-5 concernant les intermédiaires en financement participatif ne s'appliquent qu'à compter du 1er juillet 2016.

    Jusqu'à cette date, les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 et les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 font savoir à leurs clients si les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, telles que définies respectivement aux articles L. 547-9 et L. 548-6, sont couvertes ou non par un contrat d'assurance.

  • Article L547-5

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 - art. 5

    I. – Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies à l'article L. 547-9.

    II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.

  • Article L547-6

    Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 1

    Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres financiers de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.