Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 30/05/2014Version en vigueur au 30 mai 2014

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  • Article R2221-95

    Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

  • Article R2221-96

    Version en vigueur du 30/05/2014 au 29/12/2019Version en vigueur du 30 mai 2014 au 29 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

    Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.