Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 30/05/2014Version en vigueur au 30 mai 2014

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  • Article R2114-1

    Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 2114-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-1 à L. 2112-10 et L. 2112-13 relatifs aux limites territoriales dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 2114-1 à L. 2114-3 relatifs à la suppression de communes.

    Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2114-1, sont adressées à la préfecture.

  • Article R2114-2

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

    La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les chefs des services de l'Etat intéressés.

    Elle est présidée par le préfet.