Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 30/05/2014Version en vigueur au 30 mai 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R1431-16

    Version en vigueur du 30/05/2014 au 30/03/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 30 mars 2017

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

    Le comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

  • Article R1431-17

    Version en vigueur du 30/05/2014 au 30/03/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 30 mars 2017

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

    Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.