Article R1431-16
Version en vigueur du 30/05/2014 au 30/03/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 30 mars 2017
Le comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Article R1431-17
Version en vigueur du 30/05/2014 au 30/03/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 30 mars 2017
Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.
Article R1431-18
Version en vigueur du 18/09/2002 au 30/03/2017Version en vigueur du 18 septembre 2002 au 30 mars 2017
Création Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()
Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial.