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Article R218-14
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
La sanction prévue à l'article L. 218-75 est prononcée dans les conditions fixées par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
Article R218-14-1
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le comptable public compétent mentionné au second alinéa de l'article L. 218-76 du code de l'environnement est un comptable de la direction générale des finances publiques.